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Contexte
Le présent document a pour objet d'exposer les grandes lignes des
résultats de l'enquête du Bureau de la concurrence menée à la suite de
plaintes portées par certaines microbrasseries concernant les présumées
pratiques anticoncurrentielles des brasseries Molson Canada (« Molson »)
et La Brasserie Labatt Ltée (« Labatt »).
Les politiques et les pratiques du Bureau de la concurrence
concernant la confidentialité de l'information limitent son pouvoir de révéler
certains renseignements obtenus durant une enquête. Toutefois les conclusions générales
du Bureau sur les questions pertinentes sont présentées ici.
Aperçu du marché de la bière au Québec
Brasseurs
Molson et Labatt, les deux grands brasseurs au Québec, mettent en marché près
de 90% des bières vendues au Québec. Parmi les autres joueurs, on doit noter
plusieurs microbrasseries à caractère commercial, telles La Brasserie McAuslan
Inc., Les Brasseurs du Nord Inc., Les Brasseurs GMT Inc., The Sleeman Brewing
and Malting Co. Ltd. et Unibroue Inc. Plusieurs microbrasseries à caractère
artisanal sont également présentes sur le marché.
Consommation
Au Québec, il se consomme près de 2 milliards de dollars de bière
par année, ou plus de 60 millions de caisses de 24 bouteilles par année.
Environ les trois quarts de la bière est achetée pour consommation à domicile
(« CAD ») dans les épiceries et les dépanneurs ainsi que, pour une
portion minimale, à la Société des alcools du Québec. Le reste est acheté
pour consommation sur place (« CSP ») dans les bars, restaurants et
autres établissements licenciés semblables ou encore lors d'événements spéciaux.
La bière est principalement vendue en bouteille mais elle est également
disponible en cannette et en fût.
Les plaintes
Les plaignants affirmaient que les brasseurs Molson et Labatt
avaient recours à des pratiques d'exclusivité et abusaient de leur position
dominante en utilisant diverses pratiques d'agissements anticoncurrentiels dans
le marché de la bière au Québec. Les plaignants soutenaient plus particulièrement
que l'introduction de nouvelles marques de bières ainsi que la conclusion
d'ententes par Molson et Labatt avec les établissements licenciés nuisaient au
développement de leurs activités. Parmi les clauses contractuelles décriées
par les plaignants nous retrouvons les clauses d'exclusivité, les clauses
d'allocation d'espace-tablettes, les clauses obligeant les établissements à
vendre certaines marques au même prix que leurs concurrents, des clauses
restreignant la publicité ainsi que des clauses de premier refus.
Collecte de l'information
Dans le cadre d'une enquête approfondie, amorcée en août 2000,
le Bureau a obtenu des ordonnances émises par la Cour supérieure du Québec en
vertu de l'article 11 de la Loi sur la concurrence (la Loi) sommant une
dizaine de brasseries québécoises ainsi que les grandes chaînes
d'alimentation du Québec de produire des documents et des renseignements en
rapport avec les pratiques présumées faisant l'objet de l'enquête ainsi que
de leur impact sur la concurrence. La première vague d'ordonnance a permis
d'obtenir en mars 2001 plusieurs milliers de documents, y compris des contrats
conclus par Molson et Labatt et couvrait la période allant de 1995 à 2000. À
la suite de l'examen de ces données par le personnel du Bureau et par des
experts, une nouvelle série d'ordonnances a été émise à la demande du
Bureau afin de répondre aux interrogations soulevées dans le dossier. Ces
ordonnances complémentaires ont permis la mise à jour des renseignements
recueillis jusqu'à la fin septembre 2001. Au cours de son enquête, le Bureau a
aussi rencontré les plaignants, d'autres microbrasseurs, différents
intervenants de l'industrie ainsi qu'un grand nombre d'établissements licenciés.
Tous ces renseignements ont par la suite été minutieusement analysés à la
fois par le personnel du Bureau et par des experts indépendants.
L'analyse en vertu de la Loi sur la concurrence
L'enquête du Bureau avait pour but de déterminer si des joueurs
importants dans le marché posaient des gestes anticoncurrentiels qui nuisent,
ou nuiraient, à la concurrence. Dans l'affirmative, le Bureau pouvait demander
au Tribunal de la concurrence d'émettre une ordonnance enjoignant ces joueurs
de cesser leurs pratiques anticoncurrentielles.
Plus spécifiquement, les faits allégués dans la plainte
soulevaient des violations potentielles des articles 77 et 79 de la Loi.
L'article 77 interdit les ententes d'exclusivité lorsqu'elles sont exigées par
une entreprise importante ou parce qu'elles sont très répandues dans un marché
et, qu'en conséquent, la concurrence en est, ou en serait, sensiblement réduite.
L'article 79, décrivant l'abus de position dominante, interdit qu'une
entreprise (ou un groupe d'entreprises) contrôlant un marché agisse de manière
à éliminer, pénaliser ou décourager ses concurrents et que, conséquemment,
la concurrence en soit, ou en serait, sensiblement diminuée ou empêchée.
Pouvoir de marché
Les renseignements recueillis, notamment en ce qui a trait aux
processus de fabrication, aux techniques de marketing et aux habitudes des
consommateurs, ont permis au Bureau d'écarter de son analyse les autres
boissons alcoolisées. Le Bureau a aussi conclu que les différentes marques
(plus de cent vendues au Québec) et les différents segments de bière (économiques,
régulières, spécialités) ne sont pas suffisamment distincts les uns des
autres pour constituer des marchés séparés. Conséquemment, le Bureau a adopté
la bière comme marché de produit pertinent dans son enquête.
Dans un même ordre d'idée, l'examen, notamment de la réglementation
s'appliquant aux brasseurs, des systèmes de distribution et du développement
historique de l'industrie brassicole, a mené le Bureau à considérer
l'ensemble du Québec comme le marché géographique pertinent.
Tel qu'indiqué précédemment, Molson et Labatt vendent ensemble
près de 90% de la bière au Québec. Ces deux brasseries sont aussi les deux
plus importantes à l'échelle du Canada. De plus, Molson et Labatt ont de loin
les portefeuilles de marques les plus vastes et aucun autre brasseur québécois
ne possède un réseau de vente, de distribution ou une capacité de production
sensiblement similaires. Molson et Labatt, les deux seuls membres de
l'Association des brasseurs du Québec, sont susceptibles de considérer ou de
représenter leurs intérêts comme étant ceux de l'ensemble de l'industrie.
Ces éléments soutiennent que Molson et Labatt détiennent un certain pouvoir
de marché dans le marché de la bière au Québec.
Pratiques observées dans le marché
Au niveau des pratiques alléguées dans la plainte, l'enquête du
Bureau a révélé que certaines d'entre elles avaient lieu. En effet, l'analyse
des contrats recueillis auprès des brasseurs et des établissements licenciés
indiquent que Molson et Labatt ont conclu des ententes comprenant des clauses
restreignant leurs concurrents avec plusieurs de leurs clients. L'analyse a
aussi noté que ces pratiques contractuelles, en général, devenaient de plus
en plus répandues et qu'elles gouvernaient un volume croissant de la bière au
Québec.
Dans le secteur CSP, le Bureau a recensé des clauses allouant à
certains brasseurs des droits d'exclusivité pour leurs produits. Ces droits
peuvent couvrir l'ensemble des formats ou seulement les marques vendues en fût.
Des clauses prévoyant des droits de premier refus y ont été également découvertes.
Dans le secteur CAD, le Bureau a recensé des clauses allouant à
certains brasseurs des pourcentages d'espaces-tablettes, des droits d'exclusivité
dans certains espaces (comme les chambres froides, les portes réfrigérées,
etc.) ou encore des positionnements privilégiés. Des clauses prévoyant la
parité de prix entre certaines marques ont été également découvertes.
Il est important de noter également que plusieurs détaillants
conservent une discrétion sur une portion de leur étalage. L'accès des
produits des microbrasseurs sur cet espace-tablette non régi par les contrats
est laissé à la gestion interne des détaillants. Cependant, le Bureau a pris
note que cette gestion interne pouvait être influencée à divers degrés par
les brasseurs, notamment lorsque ceux-ci participent, à l'invitation des détaillants,
dans la gestion de catégories.
L'analyse du Bureau ne soutient toutefois pas que Molson et Labatt
ont introduit des marques de combat ou vendent leurs marques à prix d'éviction.
Effets sur la concurrence
Relativement à cette partie de son examen, le Bureau a concentré
son analyse sur l'impact que les pratiques contractuelles de Molson et Labatt
pouvaient avoir sur la concurrence. Il est important de noter que le Bureau ne
vise pas à protéger un concurrent particulier mais plutôt à promouvoir la
concurrence dans son ensemble.
Le Bureau a examiné la situation de l'ensemble des concurrents de
Molson et Labatt sur la période allant de 1997 à 2001 et a, entre autres, pris
en considération leurs revenus, leurs volumes, leurs coûts, leurs
investissements et leurs initiatives concurrentielles telles que l'introduction
de nouvelles marques. Tous les rivaux de Molson et Labatt n'ont pas eu la même
expérience durant la période visée mais la preuve, sur l'ensemble des
concurrents, ne révèle pas que leur position concurrentielle, ou la
concurrence en général, ait été sensiblement réduite ou empêchée pendant
la période. Par exemple, pendant l'ensemble de la période visée, les
microbrasseurs ont augmenté le nombre de marques qu'ils offrent et certains ont
investi dans une capacité additionnelle.
Le Bureau note cependant que plusieurs modalités présentes dans
les contrats signés par Molson ou Labatt peuvent, dans certains contextes,
avoir un effet négatif sur la concurrence. La preuve recueillie, reflétant les
conditions du marché pendant la période et aujourd'hui, ne supporte pas que
ces pratiques contractuelles nuisent ou nuiront sensiblement à la concurrence.
Cependant, à moyen ou long terme, une généralisation ou une intensification
des pratiques contractuelles de Molson et Labatt, géants de l'industrie au Québec,
pourrait vraisemblablement avoir des effets négatifs sur la concurrence dans le
marché de la bière.
Conclusion
Se fondant sur les faits qu'il a établis dans le cadre de son examen des
plaintes déposées, et compte tenu des diverses raisons exposées ci-dessus, le
Bureau conclut que la preuve ne soutient pas présentement le dépôt d'une
demande devant le Tribunal de la concurrence. En conséquence, le Bureau a mis
fin à son examen mené en vertu des articles 77 et 79 de la Loi.
Bureau de la concurrence
Le 29 avril 2003